Proposition de loi Financement des entreprises et attractivité de la France

commission des finances

N°COM-16 rect.

7 mai 2024

(1ère lecture)

(n° 536 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et CHASSEING, Mmes Laure DARCOS et LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, ROCHETTE et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)

Après l'article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre 1er du Titre III du Livre V du Code de la recherche est complétée par un article L. 531-8 ainsi rédigé :

« L. 531-8.- Les titres possédés par un fonctionnaire mentionné à l'article L. 531-1 à raison de sa participation à une ou plusieurs entreprises, telle que prévue par la section 1 et la section 1 bis du présent chapitre, peuvent être détenus par une tierce société dont la direction est assurée par ce fonctionnaire, pourvu que cette société ne contrôle pas les entreprises auxquelles le fonctionnaire participe au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce ».

Objet

En l’état actuel, le droit permet à un chercheur de la fonction publique de détenir des actions de capital de sociétés et assurer la direction d’entreprises ayant pour objet la valorisation de ses recherches. 

Afin de se conformer à la pratique contractuelle des pactes d’actionnaires, assez systématiques dans les entreprises innovantes, qui exige que les actions détenues par des holding patrimoniales/familiales le soient dans une holding détenue et dirigée par l’associé, le présent dispositif vise à permettre à un chercheur détenant des titres de plusieurs sociétés, de réunir ses participations dans une société unique, et de la diriger lui-même. Cette holding dite « de gestion », ou « passive », se limitant à la gestion du portefeuille qu’elle détient, sans qu’aucune de ses participations ne soit majoritaire, et donc sans contrôle au sens du code de commerce sur celles-ci.  

Cette dérogation au droit commun de la fonction publique  se justifie aussi parce qu’elle répond à un motif d’intérêt général, à savoir la volonté d’augmenter les collaborations de recherche public-privé et de favoriser le transfert des résultats de la recherche publique vers le monde économique.

Cet amendement revient donc à simplifier la situation actuelle qui oblige à ce qu’un autre dirigeant que le chercheur soit nommé pour présider la propre holding patrimoniale de ce dernier et fasse l’objet, en dérogation des dispositions pactées, d’un agrément par tous les autres associés et à encourager la participation de chercheurs à des entreprises, aux fins de valorisation de la recherche.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond