Proposition de loi Marché locatif

commission des affaires économiques

N°COM-60

3 mai 2024

(1ère lecture)

(n° 292 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme NOËL, rapporteure


ARTICLE 1ER

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 126-29 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. -  »

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Par dérogation au I, les meublés de tourisme, tels que définis au I de l’article L. 324-1 du code du tourisme, sont soumis aux niveaux de performance d’un logement décent définis par l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sauf lorsque le local loué en meublé de tourisme constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la même loi. 

« III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2034. »

2° À la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI, l’article L. 631-10 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 631-10. – I. – Pour l’obtention de l’autorisation préalable prévue à l’article L. 631-7 ou à l’article L. 631-7-1 A en vue d’une location de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, les propriétaires des locaux concernés doivent présenter un diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126-26, dont le niveau doit être compris entre les classes A et E au sens de l’article L. 173-1-1.

« II. – Le présent article n’est applicable qu’en France métropolitaine. »

Objet

Cet amendement empêche toute fuite des locations à l’année vers le meublé de tourisme, que le changement d’usage de ces meublés soit temporaire ou définitif, et harmonise le calendrier de mise en conformité des locations meublés avec les règles de décence énergétique des locations nues en retenant d’atteindre au moins la classe D en 2034.

Pour atteindre ces objectifs l’amendement, premièrement, établit la règle selon laquelle l’ensemble des meublés de tourisme et donc le stock, sauf lorsque le local loué en meublé de tourisme constitue la résidence principale du loueur, devront se conformer aux règles de décence énergétique établies pour les locations nues à compter du 1er janvier 2034, où celles-ci devront au minimum disposer de l’étiquette D selon le DPE. Cette disposition laisse donc un délai de dix ans pour organiser cette mise en conformité. Le délai de cinq ans retenu par l’Assemblée nationale a été jugé beaucoup trop court par les professionnels notamment dans les zones de montagne et les stations thermales très dépendantes des meublés de tourisme pour l’hébergement des visiteurs. L’exclusion des résidences principales se justifie car celles-ci sont déjà soumises à des contraintes en la matière et ne sont louées qu’un nombre limité de jours par an.

Une telle mesure répond aux souhaits d’éviter tout décalage réglementaire entre la location nue et la location meublée de tourisme pouvant nourrir des effets d’éviction, d’atteindre les objectifs d’un parc de logements bâtiments basse consommation (BBC) en 2050, quel que soit leur usage, d’augmenter la qualité de l’hébergement touristique tout en étant réaliste quant à la possibilité financière et matérielle d’y parvenir, et, enfin, de faciliter les décisions de travaux de rénovation dans les copropriétés en rapprochant les obligations et les intérêts de l’ensemble des propriétaires.

Deuxièmement, l’amendement exige des nouveaux meublés de tourisme pour lesquels une autorisation de changement d’usage définitive ou temporaire est demandée - soit le flux - d’être au moins classés E au regard du DPE afin d’éviter toute fuite de passoires thermiques (logements classés G et F soumis à interdiction de louer en 2025 et 2028) vers la location saisonnière. Cette obligation particulière ne s’appliquera que dans les communes mettant en œuvre le changement d’usage et donc où il y a une tension particulière en matière de logement. Elle ne s’appliquera donc pas aux résidences principales louées au maximum 120 jours.

Par rapport à la version votée à l’Assemblée nationale, cette rédaction est plus simple : la règle est la même que le changement soit temporaire ou définitif et plus cohérente au regard de l’obligation générale pour les locations d’atteindre au moins la classe E en 2034, qu’il ne paraît pas nécessaire d’imposer aux seuls meublés dès aujourd’hui.